Parking Fines Appeal Dismissed on Prescription and Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court rejected an appeal against a ruling that upheld nine fines for parking violations imposed on an individual, rejecting several grounds for cassation, including claims concerning the prescription of the public action, which was correctly found not to have expired because the annulment of the initial enforcement order restarted the clock before the citation was issued. The Court also dismissed arguments challenging the fairness of the initial enforcement orders, the compatibility of the relevant traffic code article with the right to a fair trial (finding that factual presumptions do not preclude the right to provide contrary evidence), the legality of required payment methods (stating the user must provide exact change), and the validity of the parking regulations despite certain signage requirements being deemed facultative following regulatory changes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, Article 7 du décret du 22 avril 1790, Article R. 44 du Code de la route; Parking Fines Appeal Dismissed on Prescription and Procedural Grounds: The Court also dismissed arguments challenging the fairness of the initial enforcement orders, the compatibility of the relevant traffic code article with the right to a fair trial (finding that factual presumptions do not preclude the right to provide contrary evidence), the legality of required payment methods (stating the user must provide exact change), and the validity of the parking regulations despite certain signage requirements being deemed facultative following regulatory changes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for confirming that the debtor (the user) must provide the exact change (faire l'appoint) for the parking fee.
Cited to justify that publication in the Official Journal is only required for ministerial decrees establishing road signage conditions, not for local parking regulations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Corinne,
contre l'arrêt n° 11 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 juin 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 9 amendes de 250 francs et à 9 amendes de 750 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise pour aucune des contraventions, dès lors que le titre exécutoire, lequel a fait courir la prescription de la peine, a été émis moins d'un an après la constatation de l'infraction, que son annulation par la réclamation de la prévenue a eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et que la citation a été délivrée avant l'expiration de ce délai ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, les titres exécutoires ayant été annulés par la réclamation de la prévenue, celle-ci est sans intérêt à soutenir que leur émission serait contraire à l'exigence d'un procès équitable découlant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges ont à bon droit écarté l'argumentation de la prévenue invoquant l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Qu'en effet, les dispositions de ce texte, qui n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que ces présomptions, comme, en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue contestant la légalité de la perception de la redevance due au titre du stationnement au moyen d'appareils qui ne fonctionnent qu'avec certains types de pièces de monnaie, les juges énoncent que l'usager est tenu de faire l'appoint ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 7 du décret du 22 avril 1790 impose au débiteur de faire l'appoint en numéraire, et que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée, qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;
Attendu que, pour répondre à l'argumentation de la prévenue invoquant l'absence de publication des textes réglementaires instituant les zones de stationnement payant et le défaut de signalisation de ces zones, l'arrêt retient que les arrêtés ont été publiés au bulletin municipal et que la signalisation n'est plus nécessaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente, et, d'autre part, que l'implantation d'un panneau de signalisation est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;