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99-87741 Généré par l'IA

Theft and Forgery Conviction Upheld Due to Procedural Defect in Appeal Brief

Numéro de cause 99-87741
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for theft, check forgery, and use of a forged check, which resulted in a three-month suspended sentence and a fine. The rejection was based on the procedural inadmissibility of the appellant's personal brief because it lacked the required signature under the Code of Criminal Procedure, meaning it failed to properly present any grounds for appeal to the Court, while otherwise confirming the formal regularity of the appellate court's decision.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Theft and Forgery Conviction Upheld Due to Procedural Defect in Appeal Brief: The rejection was based on the procedural inadmissibility of the appellant's personal brief because it lacked the required signature under the Code of Criminal Procedure, meaning it failed to properly present any grounds for appeal to the Court, while otherwise confirming the formal regularity of the appellate court's decision.

Mots-clés

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motifs de cassation vice de procédure formel absence de signature procédure de faux jugement pénal licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The personal brief submitted by the appellant was not signed, failing to meet the requirements of this article and thus not seizing the Court of the appeal's grounds.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1999, qui, pour vol, falsification de chèque et usage de chèque falsifié, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;