Public Prosecutor's Appeal on Sentencing in Urban Planning Violation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which increased a fine from 20,000 to 50,000 francs for an urban planning code violation, despite subsequent compliance with a required safety modification following an initial suspended sentence and fine; the High Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, in increasing the penalty within the legal maximum limits upon the public prosecutor's appeal, was acting within its discretionary authority and owed no justification for its sentencing choice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 132-58, 132-60 et suivants du Code pénal, 747-3, 593 du Code de procédure pénale; Public Prosecutor's Appeal on Sentencing in Urban Planning Violation Case: An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, which increased a fine from 20,000 to 50,000 francs for an urban planning code violation, despite subsequent compliance with a required safety modification following an initial suspended sentence and fine; the High Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, in increasing the penalty within the legal maximum limits upon the public prosecutor's appeal, was acting within its discretionary authority and owed no justification for its sentencing choice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the offense for which the defendant was convicted and forms the substantive basis of the ruling.
This article regarding the measure of penalties was cited in the grounds of appeal, which the court implicitly addressed by confirming the decision.
These articles regarding the measure of penalties were cited in the grounds of appeal, which the court implicitly addressed by confirming the decision.
This procedural article was cited in the grounds of appeal concerning the procedure, which the court implicitly ruled upon by rejecting the appeal.
This procedural article regarding admissibility/grounds for cassation was cited in the grounds of appeal, which the court addressed by rejecting the appeal.
This article specifies the composition of the chamber that rendered the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 octobre 1999, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 132-58, 132-60 et suivants du Code pénal, 747-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à une amende de 50 000 francs pour non-respect du permis de construire ;
"aux motifs que les faits reprochés au prévenu sont d'une particulière gravité car de nature à mettre en danger la sécurité et la vie des personnes, qu'il apparaît dès lors équitable, réformant quant à la sanction, le jugement déféré, de porter à 50 000 francs le montant de l'amende sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mise en conformité en l'état de la régularisation ;
"alors que, après avoir constaté que la représentante de la Direction départementale de l'équipement entendue à l'audience, avait indiqué qu'il résultait des visites effectuées que les travaux ont bien été mis en conformité postérieurement au jugement rendu après ajournement de la peine qui n'avait infligé qu'une amende de 20 000 francs au prévenu en ordonnant la mise en conformité d'une trappe de désenfumage, la Cour, qui a considérablement augmenté le montant de cette amende malgré la réalisation de la totalité des travaux de mise en conformité après ce jugement et sans tenir aucun compte de cet élément pourtant de nature à diminuer le montant de l'amende et même susceptible de lui permettre de dispenser le prévenu de toute peine conformément aux articles 132-58 et 132-61 du nouveau Code pénal, a ainsi violé ces dispositions dont le jugement du 14 janvier 1998 devenu définitif avait fait application en prononçant l'ajournement de la peine après avoir statué sur la culpabilité du prévenu" ;
Attendu qu'Albert X..., déclaré coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, a été condamné par les premiers juges, après ajournement, à 20 000 francs d'amende ; que l'arrêt attaqué a élevé à 50 000 francs le montant de cette peine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;