Legislator Jurisprudence & Législation
00-82125 Généré par l'IA

Rape Conviction Affirmed Despite Victim's Letters Read Aloud During Testimony

Numéro de cause 00-82125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a criminal conviction for rape and aggravated sexual assault, challenging the trial court's procedure where the presiding judge read aloud letters written by the civil party (the victim) to the indictment chamber during her testimony, arguing this violated the oral nature of the trial proceedings and the prohibition against interrupting a witness's deposition. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the prohibition against interrupting a deposition applies only to witnesses, not to the civil party/victim in this context, and that the remainder of the procedure was regular, the sentence lawful for the established facts, and no challenge was made against the civil judgment.

Regeste Legislator

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article 347 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Rape Conviction Affirmed Despite Victim's Letters Read Aloud During Testimony: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the prohibition against interrupting a deposition applies only to witnesses, not to the civil party/victim in this context, and that the remainder of the procedure was regular, the sentence lawful for the established facts, and no challenge was made against the civil judgment.

Mots-clés

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viol déposition de la victime jugement pénal procédure orale accusation jugement civil

Dispositions légales citées

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article 347 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the final order regarding the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final order regarding the merits of the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 7 décembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 4, et 347 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, au cours de l'audition du témoin Sabrina Y..., partie civile, le président a donné lecture des courriers de celle-ci adressés à la chambre d'accusation par son conseil et versés aux débats le matin même par le président ;

" alors que, devant la cour d'assises, en application de l'article 347 du Code de procédure pénale, le débat est oral, que, par ailleurs, au terme de l'article 331, alinéa 4, du même Code, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition et qu'en procédant comme il l'a fait, le président a méconnu le principe et les textes susvisés " ;

Attendu que la prohibition d'interrompre, au cours de leur déposition, les témoins ne concerne que ceux-ci et non, comme en l'espèce, la partie civile, victime des faits dont l'accusé a été déclaré coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;