Driving While Revoked and Speeding Conviction Upheld Against Habitual Offender
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for driving while one's license was revoked and speeding, which resulted in an eight-month prison sentence. The appellate court justified the severity of the sentence, specifically the lack of suspension, by noting the defendant's ten prior convictions and their deep involvement in habitual criminality, which the reviewing court found sufficiently reasoned under the relevant penal code article. Furthermore, the court deemed the appellant's assertion of *non bis in idem* inadmissible because the grounds necessary to evaluate this claim were not established in the findings of fact by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 132-19 du Code pénal, Article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Driving While Revoked and Speeding Conviction Upheld Against Habitual Offender: The appellate court justified the severity of the sentence, specifically the lack of suspension, by noting the defendant's ten prior convictions and their deep involvement in habitual criminality, which the reviewing court found sufficiently reasoned under the relevant penal code article. Furthermore, the court deemed the appellant's assertion of *non bis in idem* inadmissible because the grounds necessary to evaluate this claim were not established in the findings of fact by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal's decision to impose an unsuspended sentence was justified by reference to this article regarding habitual criminality.
Cited to confirm the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahamood,
contre l'arrêt n 921 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui, pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire et excès de vitesse, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et 1500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14-7 du pacte international et 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs à la règle " non bis in idem " ;
Attendu que si la fin de non-recevoir tirée de la règle " non bis in idem " peut être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, en l'espèce, le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;
Attendu que, pour condamner Mahamood X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement sans sursis, les juges du second degré, après avoir rappelé la nature et la gravité des faits, énoncent que le prévenu, " déjà condamné à dix reprises ", est " manifestement ancré dans une délinquance d'habitude dont il tire les moyens de son existence " ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;