Private Party Appeal of Blackmail Prosecution Refusal Rejected Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe private party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a refusal to prosecute a complaint for blackmail; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum was deemed inadmissible as it was sent directly to the Supreme Court rather than being filed with the clerk of the indictment chamber through a lawyer, thereby failing to comply with procedural requirements for appealing the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, Article 575 al.2, 1er du Code de procédure pénale; Private Party Appeal of Blackmail Prosecution Refusal Rejected Due to Procedural Non-Compliance: The private party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a refusal to prosecute a complaint for blackmail; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal memorandum was deemed inadmissible as it was sent directly to the Supreme Court rather than being filed with the clerk of the indictment chamber through a lawyer, thereby failing to comply with procedural requirements for appealing the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the procedural basis for the Court of Cassation to rule on the admissibility of the appeal, leading to the rejection of the appeal.
This provision was used to establish that the personal memorandum submitted did not properly seize the Court of Cassation due to non-compliance with procedural requirements.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Léonard, partie civile,
contre l'arrêt n 1286 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 novembre 1999, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Charles Y... du chef de chantage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575 al.2, 1er du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;