Appeal Against Parking Fines Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a correctional court decision affirming convictions for vehicle parking violations, resulting in sixteen fines of 250 francs and three fines of 750 francs, raising several grounds of appeal concerning procedural violations, rights under the European Convention on Human Rights, and substantive law. The highest court rejected the appeal, determining that the arguments presented in support of the appeal merely repeated the reasoning that the appellate court had already correctly dismissed with sufficient and non-contradictory reasoning, and that the appellate decision was formally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Parking Fines Upheld: The highest court rejected the appeal, determining that the arguments presented in support of the appeal merely repeated the reasoning that the appellate court had already correctly dismissed with sufficient and non-contradictory reasoning, and that the appellate decision was formally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karen,
contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre correctionnelle, du 4 novembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 16 amendes de 250 francs et à 3 amendes de 750 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;