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00-81138 Généré par l'IA

Cassation Court Upholds Parking Fines; Prescription Interrupted by Appellant's Action

Numéro de cause 00-81138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld multiple fines for parking violations, finding that the public prosecution's action had not prescribed because the initial enforcement order's cancellation by the appellant's claim effectively restarted the prescription period, which had not expired before the citation was issued. Furthermore, the court dismissed arguments regarding the inapplicability of the ECHR due to the appellant's prior nullification of the enforcement orders, upheld the constitutionality of the traffic regulation regarding presumptions of fact because it allows for contrary evidence, affirmed that users must provide exact payment ("faire l'appoint") for parking meters, and ruled that municipal bulletin publication was sufficient for the regulations, with physical signage no longer being mandatory for paid parking zones.

Regeste Legislator

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article 9 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. L. 21-1 du Code de la route, Art. R. 44 du Code de la route; Cassation Court Upholds Parking Fines; Prescription Interrupted by Appellant's Action: Furthermore, the court dismissed arguments regarding the inapplicability of the ECHR due to the appellant's prior nullification of the enforcement orders, upheld the constitutionality of the traffic regulation regarding presumptions of fact because it allows for contrary evidence, affirmed that users must provide exact payment ("faire l'appoint") for parking meters, and ruled that municipal bulletin publication was sufficient for the regulations, with physical signage no longer being mandatory for paid parking zones.

Mots-clés

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amende de stationnement motifs de cassation décision d'exécution motif de police prescription action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the third and fourth grounds of appeal, which were ultimately deemed inadmissible or unfounded.

Art. 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Cited in the third ground of appeal, which was deemed inadmissible.

Art. 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Cited in the second ground of appeal, which was deemed unfounded.

Art. L. 21-1 du Code de la route

Cited in the second ground of appeal regarding the compatibility of the presumption of liability with human rights conventions.

Art. R. 44 du Code de la route

Cited in the fifth ground of appeal concerning the publication of regulations and signage for paid parking zones.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 octobre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 40 amendes de 250 francs et à 4 amendes de 750 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise pour aucune des contraventions, dès lors que le titre exécutoire, lequel a fait courir la prescription de la peine, a été émis moins d'un an après la constatation de l'infraction, que son annulation par la réclamation du prévenu a eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et que la citation a été délivrée avant l'expiration de ce délai ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, les titres exécutoires ayant été annulés par la réclamation du prévenu, celui-ci est sans intérêt à soutenir que leur émission serait contraire à l'exigence d'un procès équitable découlant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de a Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges ont à bon droit écarté l'argumentation du prévenu invoquant l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Qu'en effet, les dispositions de ce texte, qui n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que Ia culpabilité soit légalement établie, ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que ces présomptions, comme, en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent Ia possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 1 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu contestant Ia légalité de la perception de la redevance due au titre du stationnement au moyen d'appareils qui ne fonctionnent qu'avec certains types de pièces d monnaie, les juges énoncent que l'usager est tenu de faire l'appoint ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 7 du décret du 22 avril 1790 impose au débiteur de faire l'appoint en numéraire, et que Ie paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée, qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, l'arrêt n'encourt pas Ia censure ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;

Attendu que, pour répondre à l'argumentation du prévenu invoquant l'absence de publication des textes réglementaires instituant les zones d stationnement payant et le défaut de signalisation de ces zones, l'arrêt retient que les arrêtés ont été publiés au bulletin municipal et que la signalisation n'est plus nécessaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal Officiel que des arrêtés ministériels fixant les conditions dans lesquelles est établie Ia signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers Ia réglementation édictée par l'autorité compétente, et, d'autre part, que l'implantation d'un panneau de signalisation est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, la cour d'appel justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;