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00-81014 Généré par l'IA

Family Abandonment Sentence Appeal Dismissed

Numéro de cause 00-81014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of family abandonment appealed a ten-month custodial sentence imposed by the appellate court, arguing that the unconditional prison term was disproportionate and insufficiently reasoned, especially given the victim's stated renunciation of civil claims, since the court reasoned that only a firm custodial sentence would make the defendant realize his responsibilities, noting he had previously benefited from a suspended sentence. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently justified its decision to impose a firm sentence based on the defendant's prior history and the need to enforce responsibility, thereby satisfying both the penal code provisions regarding sentencing and the relevant article of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 132-19 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 5 1 a de la Convention visée au moyen, REJETTE le pourvoi; Family Abandonment Sentence Appeal Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had sufficiently justified its decision to impose a firm sentence based on the defendant's prior history and the need to enforce responsibility, thereby satisfying both the penal code provisions regarding sentencing and the relevant article of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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peine privative de liberté recours contre décision de renvoi classement définitif de la procédure infractions contre la famille droits de la victime enfant abandonné

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-19 du Code pénal

The provision was used by the Court to justify rejecting the appeal concerning the imposition of an unsuspended prison sentence.

article 5 1 a de la Convention visée au moyen

The provision was used by the Court to justify rejecting the appeal concerning the imposition of an unsuspended prison sentence.

REJETTE le pourvoi

This is the core order ruling on the outcome of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré condamnant, après ajournement de la peine, le prévenu à une peine de dix mois d'emprisonnement du chef d'abandon de famille ;

"aux motifs que les faits reprochés sont établis, et que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal ; que la Cour a fait preuve de beaucoup d'indulgence à l'égard du prévenu en lui permettant de pouvoir régulariser sa situation vis-à-vis de Mme Y..., ce qu'il n'a pas fait ; qu'ainsi, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à lui faire prendre conscience de ses responsabilités ;

"alors qu'une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée que si elle est spécialement motivée, et que si l'emprisonnement ainsi prononcé est strictement proportionné au but dont les juges du fond énoncent qu'il est poursuivi par le prononcé d'une telle peine ; qu'en énonçant que la peine d'emprisonnement ferme serait seule de nature à faire prendre à X... conscience de ses responsabilités vis-à-vis de la partie civile, sans s'expliquer sur le fait, expressément invoqué par lui, que celle-ci avait renoncé à toute demande à son égard, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que, pour condamner X..., à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué relève notamment que X... a déjà bénéficié, lors de précédentes poursuites, d'un sursis avec mise à l'épreuve et que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à lui faire prendre conscience de ses responsabilités ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 132-19 du Code pénal que de l'article 5 1 a de la Convention visée au moyen lequel doit dès lors être écarté ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;