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00-81011 Généré par l'IA

Driving After Point Loss vs. License Cancellation Offense Classification

Numéro de cause 00-81011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for driving despite the cancellation of his license, based on the fact that his license had been revoked by the Prefect following the loss of his last driving points. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that driving following the invalidation of a license due to the total loss of points constitutes the administrative offense of driving without a license (under articles R. 241-2 of the Highway Code and related penal provisions), which does not provide for a custodial sentence, rather than the criminal offense of driving despite notification of license cancellation (under article L. 19 of the Highway Code), as the latter was not the applicable legal basis for the established facts.

Regeste Legislator

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article L. 19 du Code de la route, articles R. 241-2 du Code de la route, articles 131-12 et suivants du Code pénal, article 111-3, al. 2 du Code pénal; Driving After Point Loss vs. License Cancellation Offense Classification: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that driving following the invalidation of a license due to the total loss of points constitutes the administrative offense of driving without a license (under articles R. 241-2 of the Highway Code and related penal provisions), which does not provide for a custodial sentence, rather than the criminal offense of driving despite notification of license cancellation (under article L. 19 of the Highway Code), as the latter was not the applicable legal basis for the established facts.

Mots-clés

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infraction retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR peine privative de liberté confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 19 du Code de la route

The Court quashed the decision regarding the conviction for driving despite license cancellation, as the facts described constituted driving without a license, not the offense under this article.

articles R. 241-2 du Code de la route

Cited in conjunction with other provisions to highlight that the offense committed (driving without a license due to point loss) is only punishable as a contravention under this article, not as a crime with imprisonment.

articles 131-12 et suivants du Code pénal

Cited in conjunction with other provisions to highlight that the offense committed (driving without a license due to point loss) is only punishable as a contravention under this article, not a crime with imprisonment.

article 111-3, al. 2 du Code pénal

Used as the basis for the Cassation ruling, affirming the principle that no one can be punished by a penalty not provided by law, which impacted the application of the lower court's sentence.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2000, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire, l'a condamné à un mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 19 et R. 241-2 du Code de la route, 111-3 alinéa 2 et 131-12 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pascal X... coupable du délit de conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois ainsi qu'à une amende de cinq mille francs ;

" aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats, que lors de son interpellation à Roquefort sur Soulzon le 29 mars 1999, alors qu'il conduisait un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire est nécessaire, Pascal X... a parfaitement reconnu que le sien lui avait été retiré par le Préfet de l'Aveyron à la suite de la commission d'un excès de vitesse le 19 janvier 1998 à Montlaur (Aveyron) ayant entraîné la perte des deux derniers points de son permis de conduire et que cette décision préfectorale lui avait été notifiée le 10 août 1998 par les gendarmes de Sainte Affrique (Aveyron) ; qu'ainsi, Pascal X... a commis les faits constitutifs du délit poursuivi, prévu et réprimé par le premier alinéa de l'article L. 19 du Code de la route ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement déféré et de déclarer Pascal X... coupable de ce qu'eu égard aux nombreuses condamnations figurant au casier judiciaire de Pascal X..., dont plusieurs à des peines d'emprisonnement ferme, qui démontrent que celui-ci se maintient dans un comportement de violation délibérée de la loi et des règles de vie en société nonobstant de nombreux rappels, dont certains empreints de clémence tels l'emprisonnement avec sursis et parfois avec mise à l'épreuve ou un travail d'intérêt général, la commission de ce nouveau délit nécessite sa condamnation à un mois d'emprisonnement et à une amende de cinq mille francs, ces peines assurant une répression de l'infraction satisfaisante et nullement excessive ;

" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement ; que l'article L. 19 du Code de la route réprime le fait de conduire un véhicule malgré la notification d'une décision prononçant la suspension ou l'annulation du permis de conduire mais pas celui de conduire malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points ; qu'en l'espèce, en constatant que le permis de conduire de Pascal X... avait été invalidé en raison de la perte totale des points, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable du délit prévu à l'article L. 19 du Code de la route " ;

Vu l'article 111-3, al. 2 du Code pénal ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement ;

Attendu que pour condamner le prévenu du chef de " conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire ", l'arrêt attaqué énonce que le permis de conduire de Pascal X... " lui avait été retiré par le Préfet de l'Aveyron à la suite de la commission d'un excès de vitesse... ayant entraîné la perte des deux derniers points de son permis de conduire et que cette décision préfectorale lui avait été notifiée le 10 août 1998 par les gendarmes de Saint-Affrique (Aveyron) " ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le fait de conduire un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points, n'est pas réprimé par l'article L. 19 du Code de la route mais constitue la contravention de conduite sans permis, prévue et punie par les articles R. 241-2 du Code de la route et 131-12 et suivants du Code pénal, lesquels n'édictent pas, pour la répression de cette contravention, de peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toute ses dispositions ayant condamné Pascal X... à un mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 janvier 2000 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;