Accountant Complicity in Fraudulent Asset Use: Reversal Due to Lack of Legal Duty to Prevent Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the conviction of an accounting expert for complicity in the fraudulent use of company assets by the company's CEO, who had caused the company to pay his personal criminal fines; the appellate court reasoned that the expert aided and assisted the offense through his omission by recording the transactions without correction and allowing the balance sheet to reflect the personal debts. The high court quashed the decision because complicity requires a positive act of aid or assistance prior to or concurrent with the offense, and the appellate court failed to establish that the accountant had a legal obligation and the power to prevent the offense, merely finding that he transcribed existing operations that already evidenced the fraudulent transfers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 121-7 du Code pénal, article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée; Accountant Complicity in Fraudulent Asset Use: Reversal Due to Lack of Legal Duty to Prevent Offense: The high court quashed the decision because complicity requires a positive act of aid or assistance prior to or concurrent with the offense, and the appellate court failed to establish that the accountant had a legal obligation and the power to prevent the offense, merely finding that he transcribed existing operations that already evidenced the fraudulent transfers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines complicity, which the Court found was incorrectly applied by the lower court, leading to the cassation.
The reasoning for the cassation mentions that the expert comptable merely transcribed operations, which relates to the scope of his duties under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2000, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 8, 14 de l'ordonnance du 19 septembre 1995, 1134 du Code civil, 121-6, 121-7 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que Didier Y... a été déclaré coupable de complicité d'abus de biens sociaux et condamné au paiement d'une amende de 20 000 francs ;
"aux motifs qu'en faisant supporter par la société, dont il était le PDG, le paiement des condamnations pénales financières prononcées à son encontre, Alain X... a sciemment, et à des fins personnelles, fait un usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en qualité d'expert comptable, Didier Y... avait l'obligation professionnelle d'organiser, vérifier et redresser la comptabilité de son client ; que, dès lors, en passant des écritures d'après les documents qui lui étaient fournis, sans les redresser et en acceptant de laisser figurer au bilan de la société la prise en charge de dettes qu'il savait personnelles à son PDG, il a, par son abstention, aidé et assisté Alain X... dans la réalisation du délit d'abus de bien social commis par ce dernier ;
"1) alors que l'étendue de la mission d'un expert comptable dépend, notamment, du contrat qui le lie à l'entreprise ;
qu'en se bornant à retenir qu'en sa qualité d'expert comptable, Didier Y... avait l'obligation professionnelle d'organiser, vérifier et redresser la comptabilité de son client, sans rechercher le contenu exact de la mission de Didier Y... et, en particulier, s'il avait à tenir la comptabilité de son client, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2) alors que la complicité suppose l'accomplissement d'un acte positif ; qu'elle ne peut s'induire d'une simple inaction ou abstention qu'à la condition que le prévenu soit tenu à une obligation de ne pas laisser se perpétrer l'infraction et ait eu le pouvoir d'y faire obstacle ; qu'en se bornant à retenir que l'expert comptable avait, par son abstention, aidé et assisté l'auteur principal dans la commission de l'abus de bien social, sans constater qu'il avait tout à la fois l'obligation et le pouvoir de s'opposer à la perpétration de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3) alors qu'en tout état de cause, la complicité suppose l'accomplissement d'un fait antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction ou résultant, à tout le moins, d'un accord antérieur à la réalisation de celle-ci ; que n'est donc pas punissable au titre de la complicité le seul fait, pour un expert comptable, de passer des écritures à partir de documents, déjà existants, révélant un abus de biens sociaux déjà constitué par la prise en charge par la société de dettes personnelles à son PDG, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 121-7 du Code pénal ;
Attendu que seule peut être complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., dirigeant de la société Transports Buffa, a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux pour avoir fait régler par la société le paiement d'amendes pénales prononcées contre lui ; que, pour ret r la culpabilité de Didier Y..., expert comptable de ladite société, comme complice de ce délit, la cour d'appel relève qu'ayant l'obligation d'organiser, vérifier apprécier et redresser la comptabilité de son client, il avait passé en écritures les éléments qui lui étaient fournis sans les redresser, et qu'en acceptant de laisser figurer au bilan de la société la prise en charge de dettes qu'il savait personnelles au dirigeant, il avait par son abstention aidé et assisté celui-ci dans la réalisation de l'abus de biens sociaux reproché ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser aucun acte positif antérieur ou concomittant à la réalisation de l'abus de biens sociaux et alors que, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, l'expert comptable n'a fait que retranscrire fidèlement dans les écritures la réalité d'opérations qui mettaient en évidence les prélèvements opérés par le responsable de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 25 janvier 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;