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00-88184 Généré par l'IA

Prosecutor's Appeal Rejected in Fraud Case Due to Prescription Period

Numéro de cause 00-88184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the public prosecutor's appeal against a decision declaring the public action prescribed in a case of fraud where an individual falsely obtained 99,400 francs for alleged transport costs related to a transfer using a fraudulent invoice. The appellate court correctly determined that the offense was consummated on June 28, 1993, when the funds were transferred by the disbursing social security fund, not on a later date when another fund reimbursed the disbursed amount, thus correctly establishing that the three-year prescription period began on the date of fund delivery, leading to the prescription being acquired before the first prosecution act on July 23, 1996.

Regeste Legislator

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article 313-1 du Code pénal, REJETTE le pourvoi; Prosecutor's Appeal Rejected in Fraud Case Due to Prescription Period: The appellate court correctly determined that the offense was consummated on June 28, 1993, when the funds were transferred by the disbursing social security fund, not on a later date when another fund reimbursed the disbursed amount, thus correctly establishing that the three-year prescription period began on the date of fund delivery, leading to the prescription being acquired before the first prosecution act on July 23, 1996.

Mots-clés

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poursuite pour escroquerie prescription récusation du procureur fonds en valeurs mobilières retard injustifié des poursuites pénales durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION,

contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Joseph X... pour escroquerie, a constaté la prescription de l'action publique ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alfred X..., directeur de caisse de sécurité sociale, est poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, à Pointe-à-Pitre, le 18 août 1993, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce la production d'une fausse facture, trompé la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe pour la déterminer à lui remettre la somme de 99 400 francs supposée correspondre aux frais de transport exposés lors de sa mutation de Pointe à Pitre à la Réunion ;

Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, la cour d'appel retient que le délit d'escroquerie a été consommé le 28 juin 1993, date à laquelle les fonds litigieux ont été remis à l'intéressé par la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, et non le 18 août 1993, date à laquelle la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a remboursé à la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe le montant de cette somme versée au prévenu à titre d'avance et que la prescription était acquise le 28 juin 1996 lorsque le premier acte de poursuite est intervenu le 23 juillet 1996 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était tenue par les termes de sa saisine, et dont l'appréciation de la date de remise des fonds, point de départ de la prescription triennale, est souveraine, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;