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00-88152 Généré par l'IA

Appeal of Aggravated Assault Conviction Regarding Self-Defense Claim

Numéro de cause 00-88152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of aggravated assault resulting in a significant period of temporary incapacity appealed the decision, primarily arguing that the appellate court erroneously rejected their claim of self-defense, asserting the victim was armed and aggressive, and that the court failed to properly assess the required perception of imminent danger. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal's finding, based on ballistic evidence showing the victim was turning away and was later shot while on the ground, sufficiently justified dismissing the self-defense claim by establishing the absence of an ongoing, legitimate threat, and further found that the justification for imposing a three-year firm prison sentence was adequately motivated by the seriousness of the offense and the defendant's character.

Regeste Legislator

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articles 122-5 du Code pénal, article 132-19 du Code pénal, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal of Aggravated Assault Conviction Regarding Self-Defense Claim: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal's finding, based on ballistic evidence showing the victim was turning away and was later shot while on the ground, sufficiently justified dismissing the self-defense claim by establishing the absence of an ongoing, legitimate threat, and further found that the justification for imposing a three-year firm prison sentence was adequately motivated by the seriousness of the offense and the defendant's character.

Mots-clés

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lésions corporelles simples qualifiées moyens de défense légitime défense action civile péril imminent lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the panel that deliberated the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohand,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 31 octobre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de légitime défense invoquée par Mohand X... et l'a déclaré coupable du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;

" aux motifs que l'expertise balistique a infirmé la thèse de la légitime défense en concluant que la victime devait être tournée vers la droite et non pas de face lorsque Mohand X... a fait feu ; que Y...était parvenu à faire sortir la victime du café qui s'en éloignait donc et ne présentait aucun danger ; qu'il apparaît donc que Mohand X... avait perdu tout contrôle sous l'effet de l'alcool et avait agressé Z... sans raison légitime même si ce dernier était habituellement connu pour créer des problèmes quand il était ivre ;

" alors que la légitime défense est caractérisée par la croyance de l'existence d'un danger et la nécessité d'y riposter ; que le fait qu'un individu ivre et agressif, dont il est établi par témoin qu'il était porteur d'une arme, mettre la main au niveau de sa ceinture était susceptible de faire croire au prévenu qu'il était menacé dans des conditions l'autorisant à riposter ; que la cour d'appel qui se borne à faire état de motifs inopérants sur le point de savoir si l'agresseur était de face ou de côté, sans rechercher si les conditions de la légitime défense étaient réunies, et notamment si le prévenu avait pu légitimement se croire en danger et estimé nécessaire d'y parer, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que Mohand X..., poursuivi pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce de six mois et demi, a fait valoir qu'il avait agi en état de légitime défense ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il a tiré plusieurs coups de feu sur un certain Z..., client de son débit de boissons, qui venait d'avoir une altercation avec une serveuse et était porteur d'une arme, relève que l'intéressé s'éloignait alors du café et ne présentait plus aucun danger ; que les juges ajoutent que " l'expert conclut qu'Z... devait être tourné vers la droite et non pas de face et que les autres tirs l'ont atteint alors qu'il était face contre terre au sol " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohand X... à une peine d'emprisonnement ferme de trois ans ;

" aux motifs que compte tenu de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, la peine d'emprisonnement ferme et seule à même de permettre une juste répression des faits retenus ;

" alors qu'en statuant ainsi, sans référence ni aux circonstances précises de l'espèce ni aux aspects de la personnalité du prévenu et en se bornant à des considérations générales, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié le choix d'une peine d'une prison et de son quantum ; que l'arrêt attaqué a donc méconnu le principe de personnalisation des peines et violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal " ;

Attendu que, pour condamner Mohand X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce que " la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la Cour est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Mohand X..., rendant inadapté l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;