Legislator Jurisprudence & Législation
00-88143 Généré par l'IA

Hunting Regulation Infractions Appeal Dismissed

Numéro de cause 00-88143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted by the appellate court for hunting regulation infractions, resulting in fines and civil damages, appealed the decision, arguing the lower court failed to adequately address their arguments and misrepresented the facts. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate decision sufficiently detailed the facts, established the constituent elements of the offenses without contradiction, and justified the award of civil damages, thus rejecting the sole ground of appeal which sought to challenge the lower court's sovereign appreciation of the evidence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Hunting Regulation Infractions Appeal Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate decision sufficiently detailed the facts, established the constituent elements of the offenses without contradiction, and justified the award of civil damages, thus rejecting the sole ground of appeal which sought to challenge the lower court's sovereign appreciation of the evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
réglementation de la chasse motifs valables contrôle de la fixation de la peine qualité pour recourir infraction à la loi sur les armes fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

CONDAMNE Michel X... à payer à la Fédération départementale des chasseurs des Vosges la somme de 10 000 francs

This order concerns the awarding of damages (costs/civil remedy) following the rejection of the appeal.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article is cited to indicate the composition of the panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2000, qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des faits et non réponse à conclusions ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Michel X... à payer à la Fédération départementale des chasseurs des Vosges la somme de 10 000 francs ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;