Legislator Jurisprudence & Législation
01-81084 Généré par l'IA

Contempt of Public Official Upheld on Evidentiary Grounds

Numéro de cause 01-81084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted and fined for contempt of a public official based on a police officer's report stating the appellant responded outrageously when asked to move along. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by relying on its sovereign assessment of the facts presented in the investigation report, especially since the appellant had not requested a confrontation with the officer who wrote the report, thereby satisfying procedural requirements and upholding the conviction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Contempt of Public Official Upheld on Evidentiary Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently justified its decision by relying on its sovereign assessment of the facts presented in the investigation report, especially since the appellant had not requested a confrontation with the officer who wrote the report, thereby satisfying procedural requirements and upholding the conviction.

Mots-clés

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outrage au tribunal motifs de preuve fonctionnaire public agent de police infractions contre l'autorité publique résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2000, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 430, 537 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'arrêt retient que, malgré ses dénégations, il résulte suffisamment de l'enquête qu'il a répondu de façon très outrageante à un gardien de la paix, qui lui demandait de circuler ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations procédant de son appréciation souveraine et dès lors que le prévenu n'a pas demandé à être confronté avec le rédacteur du procès-verbal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens dont l'un est nouveau et l'autre mal fondé ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;