Police Court Judgment Upheld Due to Inadmissible Appeal Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment that declared their opposition to a prior default judgment, which had fined them for a taxi regulation infraction, inadmissible; the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal statement, submitted directly to the Court of Cassation more than a month after the appeal was filed without authorization from the president of the criminal chamber, was deemed inadmissible under the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Police Court Judgment Upheld Due to Inadmissible Appeal Submission: An individual appealed a police court judgment that declared their opposition to a prior default judgment, which had fined them for a taxi regulation infraction, inadmissible; the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal statement, submitted directly to the Court of Cassation more than a month after the appeal was filed without authorization from the president of the criminal chamber, was deemed inadmissible under the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief submitted late was deemed inadmissible under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hatef,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 12 janvier 2001, qui a déclaré irrecevable son opposition au jugement de défaut du 9 mars 2000 qui l'a condamné à 250 francs d'amende pour infraction à la réglementation sur la circulation des taxis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 14 février 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 janvier ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;