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01-80904 Généré par l'IA

Police Court Judgment Upheld Due to Inadmissible Appeal Submission

Numéro de cause 01-80904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment that declared their opposition to a prior default judgment, which had fined them for a taxi regulation infraction, inadmissible; the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal statement, submitted directly to the Court of Cassation more than a month after the appeal was filed without authorization from the president of the criminal chamber, was deemed inadmissible under the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale; Police Court Judgment Upheld Due to Inadmissible Appeal Submission: An individual appealed a police court judgment that declared their opposition to a prior default judgment, which had fined them for a taxi regulation infraction, inadmissible; the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal statement, submitted directly to the Court of Cassation more than a month after the appeal was filed without authorization from the president of the criminal chamber, was deemed inadmissible under the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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code de procédure pénale recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel moyens de preuve tardifs interprétation de l'arrêt requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the personal brief submitted late was deemed inadmissible under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hatef,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 12 janvier 2001, qui a déclaré irrecevable son opposition au jugement de défaut du 9 mars 2000 qui l'a condamné à 250 francs d'amende pour infraction à la réglementation sur la circulation des taxis ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 14 février 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 janvier ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;