Civil Party Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a ruling by the indictment chamber upholding a dismissal order in a fraud investigation; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief filed directly with the Court, rather than through counsel and properly filed with the indictment chamber, did not satisfy the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically failing to meet the conditions allowing a civil party to appeal an indictment chamber's decision absent a public prosecutor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 dudit Code; Civil Party Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing: A civil party appealed a ruling by the indictment chamber upholding a dismissal order in a fraud investigation; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief filed directly with the Court, rather than through counsel and properly filed with the indictment chamber, did not satisfy the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically failing to meet the conditions allowing a civil party to appeal an indictment chamber's decision absent a public prosecutor's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the personal memorandum did not meet the requirements of this article (lack of filing through a lawyer at the Court of Cassation).
The appeal was declared inadmissible because no grievances authorized by this article were justified for a civil party appealing against a decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jamal, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre Mourad X... du chef de tromperie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;