Civil Party Appeal on Dismissal Order Upheld by Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber upholding a dismissal order in an investigation concerning accusations including fraud, theft, receiving stolen goods, complicity, corporate law violations, forgery, and false denunciation. The Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify any grounds for appeal permissible under the relevant penal procedure code against a dismissal order when the prosecution has not appealed, as the indictment chamber's decision adequately detailed the reasons for finding insufficient evidence against anyone for the alleged crimes or any other offense, and the appellant merely critiqued those established motives without establishing valid grounds for recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Dismissal Order Upheld by Cassation: The Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify any grounds for appeal permissible under the relevant penal procedure code against a dismissal order when the prosecution has not appealed, as the indictment chamber's decision adequately detailed the reasons for finding insufficient evidence against anyone for the alleged crimes or any other offense, and the appellant merely critiqued those established motives without establishing valid grounds for recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the subsequent finding that the appeal is inadmissible because the civil party failed to present valid grounds for appeal against the indictment chamber's decision when the prosecution did not appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, partie civile,
contre l'arrêt n° 956 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 octobre 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, vol, recel, complicité, infractions à la loi sur les sociétés commerciales, faux et usage, dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Daniel X... ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait reçu que peu de temps avant l'audience de la chambre d'accusation la copie de pièces d'une autre procédure, dès lors qu'il a déposé un mémoire, dans lequel il demandait l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, sans solliciter le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 206, 210, 220 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 121-2, 313-1 et suivants, 321-1 et suivants, 433-17, 441-1 et suivants et 450-1 et suivants du Code pénal, 2, 3, 7, 8, 81, 82, 82-1, 86 et 156 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en va de même du pourvoi en application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;