Legislator Jurisprudence & Législation
01-80807 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Against Refusal to Investigate Usurpation of Function

Numéro de cause 01-80807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal, which refused to order an investigation into a complaint against persons unknown for usurpation of function and complicity, after an investigating judge had already declined to proceed. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the initial refusal to investigate was justified because the facts denounced in the complaint, even if proven, did not constitute a prosecutable criminal offense, and furthermore, the appellant could not claim prejudice regarding the late receipt of documents as they failed to request an adjournment of the hearing.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Refusal to Investigate Usurpation of Function: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the initial refusal to investigate was justified because the facts denounced in the complaint, even if proven, did not constitute a prosecutable criminal offense, and furthermore, the appellant could not claim prejudice regarding the late receipt of documents as they failed to request an adjournment of the hearing.

Mots-clés

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audition des parties dénonciation pénale ordonnance de renvoi violation des droits de partie exception d'inconstitutionnalité relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale

This article was cited by the court as the basis for rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt n° 953 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 octobre 2000, qui a refusé d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'usurpation de fonction et complicité d'usurpation de fonction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Daniel X... ne saurait se faire un grief de ce qu'il aurait reçu que peu de temps avant l'audience de la chambre d'accusation la copie de pièces d'une autre procédure, dès lors qu'il a déposé un mémoire, dans lequel il demandait l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, sans solliciter le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 82, 206, 210, 220 et 593 du Code de procédure pénale, 126-6, 121-7, 433-12, 433-13 et 258 ancien du Code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé d'informer des chefs d'usurpation de fonctions et complicité de ce délit, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, à bon droit, qu'à les supposer démontrés, ces faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;