Appeal Inadmissibility due to Untimely Filing (Breach of Trust)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court reviewed an appeal filed by a defendant, who was regularly represented and informed of the decision date following the contradictory debate concerning a charge of breach of trust, against a Court of Appeal judgment from March 10, 2000, which ruled on the civil interests. The Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the filing on July 13, 2000, was untimely, as the five-day period for appealing, which commenced after the decision was pronounced on March 10, 2000, had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility due to Untimely Filing (Breach of Trust): The Court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the filing on July 13, 2000, was untimely, as the five-day period for appealing, which commenced after the decision was pronounced on March 10, 2000, had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the deadline for filing an appeal in cassation, which was not respected by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée, pour se pourvoir en cassation ;
Attendu que Olivier X..., prévenu, régulièrement représenté par son avocat à l'audience du 28 janvier 2000 où l'affaire a été débattue, a été régulièrement informé que l'arrêt serait rendu au 10 mars 2000, date à laquelle la décision a été effectivement prononcée ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par Olivier X... le 13 juillet 2000 doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;