Legislator Jurisprudence & Législation
01-80242 Généré par l'IA

Appeal of Involuntary Injury Conviction Regarding Traffic Accident Causation

Numéro de cause 01-80242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a conviction for involuntary injury and traffic violations stemming from an accident, arguing the lower court failed to properly consider evidence suggesting the victim lost control of their motorcycle, thereby absolving the appellant of fault. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently detailed the facts and evidence—specifically the appellant's proximity to the scene and failure to see the motorcycle approaching on the priority road—to establish the necessary elements of inattention and a causal link for the involuntary injury conviction, affirming that the appeal essentially sought a re-evaluation of the factual findings properly made by the lower court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

591 et 593 du Code de procédure pénale; Appeal of Involuntary Injury Conviction Regarding Traffic Accident Causation: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently detailed the facts and evidence—specifically the appellant's proximity to the scene and failure to see the motorcycle approaching on the priority road—to establish the necessary elements of inattention and a causal link for the involuntary injury conviction, affirming that the appeal essentially sought a re-evaluation of the factual findings properly made by the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
accident de la circulation conduite en état d'ébriété qualifiée lésion corporelle par chute causalité du coup du lapin dommages à la propriété responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
591 et 593 du Code de procédure pénale

These provisions are part of the articles cited in the statement of grounds for appeal, but since the appeal was rejected without modification of the judgment, and no other provision is cited in the dispositive orders, they are not included based on the strict rule of citing provisions *actually used in the final orders* (which only state 'REJETTE le pourvoi'). In this specific case, since the dispositive only contains the rejection order ('REJETTE le pourvoi') and no procedural or substantive provisions are explicitly cited in that rejection, the output must reflect that.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edouard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2000, qui, pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 amendes de 800 et 1 500 francs ainsi qu'à 2 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 14, L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X... coupable de blessures involontaires sur la personne de M. Y... ;

" aux motifs qu'eu égard à la configuration des lieux et à la distance à laquelle se trouvait Edouard X... lorsqu'il avait entendu le choc, soit 40 à 50 mètres, il se trouvait nécessairement en mesure de voir la motocyclette qui arrivait à sa gauche, sur une voie prioritaire, à supposer même qu'elle ait dépassé la vitesse autorisée ; qu'en ne l'ayant pas aperçue, Edouard X... avait commis à tout le moins une faute d'inattention à l'origine de l'accident ; que la localisation des traces de freinage montrait que M. Y... avait dû freiner pour se déporter sur la gauche parce que Edouard X... avait violé la priorité, même s'il avait pu ne pas s'en rendre compte ;

" alors que le délit de blessures involontaires n'est constitué que s'il est le résultat d'une faute imputable au prévenu ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si M. Z..., conducteur du véhicule ayant percuté la motocyclette, n'avait pas déclaré que M. Y... avait perdu le contrôle de sa motocyclette et que la voiture d'Edouard X... se trouvait sur sa voie normale de circulation, ce qui impliquait que la faute du prévenu n'était pas à l'origine de l'accident imputable au seul défaut de maîtrise de son véhicule par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;