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00-85993 Généré par l'IA

Traffic Violation Appeal Regarding Court Composition and Deliberation Process

Numéro de cause 00-85993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a lower appellate court for traffic violations resulting in involuntary injury and related infractions appealed the ruling, arguing that the stated composition of the court during deliberation was inconsistent with the stated process for rendering the judgment under procedural rules, suggesting the judgment was delivered by a judge who did not participate in the deliberations. The High Court rejected the appeal, finding that the recitals in the challenged decision sufficiently demonstrated that the same magistrates participated in both the hearings and the deliberation, and that the judgment was read by one of those magistrates, thereby satisfying the procedural requirements.

Regeste Legislator

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article 485 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Traffic Violation Appeal Regarding Court Composition and Deliberation Process: The High Court rejected the appeal, finding that the recitals in the challenged decision sufficiently demonstrated that the same magistrates participated in both the hearings and the deliberation, and that the judgment was read by one of those magistrates, thereby satisfying the procedural requirements.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation violation des règles de procédure contrôle de la fixation de la peine interprétation de l'arrêt décision préjudicielle attaquable mandat de répression

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal.

article 485 du Code de procédure pénale

This article was cited in the context of justifying the composition of the bench that read the decision, which the appeal challenged.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 22 juin 2000, qui, pour contravention de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs et 1 000 francs, 2 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, M. le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, a rendu l'arrêt alors que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mmes Olivier, Président, Lemaire et Dellelis, conseillers, d'où il se déduit qu'en violation des dispositions des textes susvisés, l'arrêt n'a pas été prononcé par l'un des magistrats ayant participé aux débats et délibéré de la cause" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;