Legislator Jurisprudence & Législation
00-86123 Généré par l'IA

Appeal Regarding Irregular Composition of Indictment Chamber

Numéro de cause 00-86123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the indictment chamber which confirmed a decision of non-suit in a fraud investigation, arguing that the composition of the chamber was irregular because different counselors were present during the debates/deliberation and the reading of the judgment. The Supreme Court rejected the appeal because the documented composition of the court allowed verification that the same magistrates participated in the debates and deliberation, and that the decision was read by one of those magistrates, thus satisfying procedural requirements.

Regeste Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 6, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Irregular Composition of Indictment Chamber: The Supreme Court rejected the appeal because the documented composition of the court allowed verification that the same magistrates participated in the debates and deliberation, and that the decision was read by one of those magistrates, thus satisfying procedural requirements.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi enquête pour escroquerie jugement civil condition de recevabilité audition formelle de témoins procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575, alinéa 2, 6

This provision was cited to justify the admissibility check regarding the appeal filed.

Article 199 du Code de procédure pénale

Although not explicitly cited in the dispositive orders, the text refers to the requirement that the same magistrates participate in deliberations and pronouncements, which is implicitly related to the procedural regularity confirmed by the court's analysis leading to the final rejection.

Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited regarding the composition of the panel present during the deliberation, which is context for the procedural assessment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle PASCAL TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahcène, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 191, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Malleret, président, Mme Aubry-Camoin, conseiller, M. Alenda, conseiller, et à son prononcé, de M. Malleret, président, Mme Aubry, conseiller, et à Mme Vilde, conseiller ;

"alors que les arrêts de chambre d'instruction sont prononcés en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré ; qu'en l'état d'une composition différente de la chambre de l'instruction lors des débats, du délibéré et du prononcé, les articles susvisés ont été violés" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, étaient présents M. Malleret, président, Mme Aubry-Camoin et M. Alenda, conseillers ; que, lors du prononcé, étaient présents M. Malleret, président, qui a lu l'arrêt, Mme Aubry et M. Vildé, conseillers ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;