Untimely Appeal in Parking Violation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed untimely, as the appeal was lodged on August 14, 2000, which was more than five clear days after the judgment imposing fines for parking violations was served on July 31, contrary to the requirements stipulated in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Untimely Appeal in Parking Violation Case: The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was filed untimely, as the appeal was lodged on August 14, 2000, which was more than five clear days after the judgment imposing fines for parking violations was served on July 31, contrary to the requirements stipulated in Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed too late, based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 31 mars 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 14 amendes de 220 francs et 11 amendes de 500 francs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 14 août 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 31 juillet précédent, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;