Legislator Jurisprudence & Législation
00-85754 Généré par l'IA

Appeal on Sentence Merging and Procedural Irregularity Dismissed

Numéro de cause 00-85754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision by the Court of Appeal that denied the merging of sentences, finding the procedural irregularity of the decision being announced publicly instead of in chambers did not prejudice the appellant's interests. The appellate court correctly rejected the request for sentence merging based on the appellant's extensive history of serious offenses and lack of prospects for rehabilitation, and although the original judgment omitted the dates of the offenses leading to the sentences, the higher court confirmed those facts occurred after March 1, 1994, thereby justifying the outcome.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal on Sentence Merging and Procedural Irregularity Dismissed: The appellate court correctly rejected the request for sentence merging based on the appellant's extensive history of serious offenses and lack of prospects for rehabilitation, and although the original judgment omitted the dates of the offenses leading to the sentences, the higher court confirmed those facts occurred after March 1, 1994, thereby justifying the outcome.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine décision préjudicielle attaquable motifs de cassation révision d'une décision contrôle juridictionnel procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 590 du Code de procédure pénale
Cited to declare inadmissible the personal memorandum filed after the report.
REJETTE le pourvoi
This is the final operative decision disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 590 du Code de procédure pénale

Cited to declare inadmissible the personal memorandum filed after the report.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative decision disposing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2000, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé le 13 mars 2001 ;

Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-4, 132-5 du Code pénal, 710, 711, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de confusion de peines, mentionne dans son dispositif que l'affaire a été jugée et la décision prononcée publiquement, après débats en chambre du conseil ;

"alors que la juridiction correctionnelle, qui statue sur une demande en confusion de peines dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, doit prononcer sa décision en chambre du conseil, le rappel à l'audience publique des condamnations infligées au requérant portant nécessairement atteinte aux intérêts de celui-ci" ;

Attendu que, s'il est regrettable que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de déterminer s'il a été rendu en chambre du conseil ou en audience publique, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 3 , 132-4, 132-5 du Code pénal, 5, 18, 40 du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines formée par le condamné ;

"aux motifs que le demandeur a demandé la confusion des peines de 3 ans d'emprisonnement prononcée le 31 mars 1999 par le tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier et de 12 ans de réclusion criminelle prononcée le 13 juin 1998 par la cour d'assises du Calvados ; que l'intéressé a déjà été condamné à quatorze reprises à des peines conséquentes pour de multiples infractions, démontrant son encrage dans la délinquance grave ; que libérable le 28 juillet 2009, il ne présente aucun gage de réinsertion ;

"alors qu'aux termes de l'article 112-2, 3 , du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'en s'abstenant d'indiquer à quelles dates avaient été commis les faits ayant entraînés lesdites condamnations et de rechercher si la confusion pouvait être de droit, par application des dispositions en vigueur avant le 1er mars 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, si l'arrêt ne mentionne pas les dates des faits ayant entraîné les condamnations dont la confusion est demandée, cette omission ne saurait cependant entraîner la censure de la décision, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que ces faits ont été commis après le 1er mars 1994 ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;