Police Tribunal Fine Upheld in Seatbelt Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police tribunal's judgment that fined them 500 francs for driving without wearing a seatbelt, alleging violation of articles from the Declaration of the Rights of Man and the European Convention on Human Rights. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning, which appropriately dismissed the arguments raised in the appeal, was neither insufficient nor flawed, and the judgment was otherwise procedurally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPolice Tribunal Fine Upheld in Seatbelt Case: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning, which appropriately dismissed the arguments raised in the appeal, was neither insufficient nor flawed, and the judgment was otherwise procedurally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre le jugement du tribunal de police de DOLE, en date du 9 novembre 2000, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la Déclaration des Droits de L'homme et des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance, le tribunal a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;