Taxi Regulation Violation Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment from Paris, which fined them 250 francs for violating taxi circulation regulations, but the Court of Cassation rejected the appeal because the written defense, submitted directly by the appellant, arrived at the registry more than one month after the appeal was filed on December 15, 2000, rendering it inadmissible under article 585-1 of the Code of Criminal Procedure, absent an exemption from the President of the Criminal Chamber, and the original judgment was found to be formally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Taxi Regulation Violation Appeal Inadmissibility: An individual appealed a police court judgment from Paris, which fined them 250 francs for violating taxi circulation regulations, but the Court of Cassation rejected the appeal because the written defense, submitted directly by the appellant, arrived at the registry more than one month after the appeal was filed on December 15, 2000, rendering it inadmissible under article 585-1 of the Code of Criminal Procedure, absent an exemption from the President of the Criminal Chamber, and the original judgment was found to be formally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the inadmissibility of the personal brief received outside the statutory period.
Cited to specify the composition of the panel that deliberated on the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guillot,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 15 décembre 2000, qui, pour infraction à la réglementation concernant la circulation des taxis, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le mardi 16 janvier 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 15 décembre 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;