Traffic Violation Fines Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal which declared invalid their opposition to a prior ruling that had sentenced them to five fines for traffic violations, the appeal raising numerous alleged violations concerning procedural law, constitutional rights, and human rights conventions. The Court of Cassation rejected the appeal because the arguments presented merely reasserted the reasoning previously dismissed by the lower court with adequate and non-contradictory justification, and the appellate ruling was found to be formally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du Code de procédure pénale, articles 1243 du Code civil, L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Traffic Violation Fines Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the arguments presented merely reasserted the reasoning previously dismissed by the lower court with adequate and non-contradictory justification, and the appellate ruling was found to be formally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a procedural basis concerning the composition of the deliberation panel.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 octobre 2000, qui, statuant par itératif défaut, a déclaré non-avenue l'opposition à l'arrêt du 4 mars 1999 le condamnant à 5 amendes de 500 francs pour contraventions au Code de la route ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision du 4 mars 1999, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, les juges du fond ont écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;