Civil Parties' Appeal on False Attestation Acquittal Rejected by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by the civil parties challenging a decision by the Court of Appeal of Paris that acquitted an individual of false attestation and use, and consequently dismissed their claims, was rejected by the Court of Cassation. The court determined that the personal brief submitted by the appellants, who had not been criminally convicted by the impugned decision, was inadmissible because it was transmitted directly to the Court of Cassation without being filed with the registry of the lower court or represented by an attorney before the high court, failing to meet the requirements of the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Parties' Appeal on False Attestation Acquittal Rejected by Court of Cassation: The court determined that the personal brief submitted by the appellants, who had not been criminally convicted by the impugned decision, was inadmissible because it was transmitted directly to the Court of Cassation without being filed with the registry of the lower court or represented by an attorney before the high court, failing to meet the requirements of the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's requirements were not met by the submitted memorandum, leading to the rejection of the appeal.
This provision was cited regarding the composition of the panel that held the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sophie,
- Y... Stéphane,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 12 décembre 2000, qui, après relaxe de Joseph Z... des chefs de fausse attestation et usage, les a déboutées de leurs demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;