Aggravated Intentional Violence Appeal Rejection Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision that sentenced them to one year in prison for aggravated intentional violence and ruled on civil claims; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief did not cite any legal texts or present any legal grounds, failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, and the appealed judgment was deemed procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Aggravated Intentional Violence Appeal Rejection Due to Procedural Deficiency: An individual appealed a Paris Court of Appeal decision that sentenced them to one year in prison for aggravated intentional violence and ruled on civil claims; however, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's personal brief did not cite any legal texts or present any legal grounds, failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure, and the appealed judgment was deemed procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief was deemed inadmissible because it did not meet the requirements of this article.
This article governed the composition of the panel present at the deliberations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ravi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 décembre 2000, qui, pour violences volontaires aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;