Parking Violation Fine Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a police court judgment from March 23, 2000, which imposed a fine of 230 francs for a parking violation. The Court of Cassation rejected the appeal because the challenged judgment sufficiently detailed the facts, established all elements of the contravention without contradiction, and responded to the mandatory arguments presented, meaning the appeal merely sought to re-litigate the factual findings made by the lower court, which is outside the scope of review for errors of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Parking Violation Fine Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the challenged judgment sufficiently detailed the facts, established all elements of the contravention without contradiction, and responded to the mandatory arguments presented, meaning the appeal merely sought to re-litigate the factual findings made by the lower court, which is outside the scope of review for errors of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the composition of the chamber that deliberated on the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre le jugement du tribunal de police de POISSY, en date du 23 mars 2000, qui, pour infraction aux règles sur le stationnement, l'a condamné à 230 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 539 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé, en tous ses éléments, la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;