Legislator Jurisprudence & Législation
01-80293 Généré par l'IA

Appellant v. State: Narcotics Conviction Appeal Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 01-80293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a criminal conviction by the Court of Appeal for a narcotics offense, which imposed a one-month prison sentence and confiscation. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's personal brief, submitted directly to the Supreme Court more than a month after the appeal was filed, did not comply with procedural rules requiring submission within one month of the appeal filing date, absent an exemption from the President of the Criminal Chamber.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. State: Narcotics Conviction Appeal Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's personal brief, submitted directly to the Supreme Court more than a month after the appeal was filed, did not comply with procedural rules requiring submission within one month of the appeal filing date, absent an exemption from the President of the Criminal Chamber.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants contrôle de la procédure date de dépôt confiscation pénale recours contre décision de renvoi plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for declaring the personal memorandum (mémoire) inadmissible because it was submitted too late.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to indicate the composition of the judicial panel present for the debate and deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2000, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur le 15 décembre 2000, est parvenu au greffe plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 13 novembre 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;