Appellant v. State on Procedural Notification of Detention Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, held in detention pending investigation for fraud, challenged the decision of the indictment chamber upholding the instruction judge's order for his continued detention, alleging a violation of the procedural requirement for notification of the hearing date. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the challenged decision sufficiently established that both the appellant's counsel and the detained appellant himself had been duly notified of the hearing date by registered mail on December 14, 2000, thereby confirming compliance with the relevant procedural provisions and the regularity of the detention order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant v. State on Procedural Notification of Detention Hearing: The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the challenged decision sufficiently established that both the appellant's counsel and the detained appellant himself had been duly notified of the hearing date by registered mail on December 14, 2000, thereby confirming compliance with the relevant procedural provisions and the regularity of the detention order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the provisions of this article concerning notification of the hearing date were respected, leading to the rejection of the related ground for appeal.
The decision confirms that the ruling is regular with respect to these procedural articles.
This article is cited in the final section to specify the composition of the deliberation panel.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que les avocats du demandeur ont été avisés de la date de l'audience par lettres recommandées adressées le 14 décembre 2000 et que l'intéressé, détenu, a reçu notification de la date d'audience le même jour ;
Attendu qu'en l'état que ces mentions, d'où il résulte que les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;