Appeal Rejected: Murder of Public Official Indictment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the indictment chamber of the Court of Appeal that sent them to trial before the Assize Court for murder of a public official, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any specific legal text or present any legal argument as required by procedural law, and further confirmed that the indictment chamber and the Assize Court had proper jurisdiction, the proceedings were regular, and the alleged acts constituted a crime under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Rejected: Murder of Public Official Indictment Upheld: An individual appealed a decision from the indictment chamber of the Court of Appeal that sent them to trial before the Assize Court for murder of a public official, but the Supreme Court rejected the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any specific legal text or present any legal argument as required by procedural law, and further confirmed that the indictment chamber and the Assize Court had proper jurisdiction, the proceedings were regular, and the alleged acts constituted a crime under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal memorandum was declared inadmissible because it did not cite any legal text as required by this article.
Cited to specify the composition of the court panel present at the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Samuel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 novembre 2000, qui, pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il n'est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;