Appeal Regarding Date Discrepancy in Indictment for Armed Robbery and Thefts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal, which sent the appellant to trial before the Assize Court for organized robbery with a weapon, various armed thefts, aggravated theft, and weapons infractions. The appellant argued that the indictment incorrectly cited the date of one of the aggravated thefts as December 23, 1998, when no evidence supported this date, while the actual offense occurred on April 23, 1998. The Court of Cassation found the appellant's personal brief inadmissible for failing to meet procedural requirements, and rejected the appeal, reasoning that while the operative part of the decision mistakenly cited the wrong date for the post office theft, the reasoning section clearly established the correct date of April 23, 1998, thereby allowing the Court to confirm that the intended offense was properly referred for trial before the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Date Discrepancy in Indictment for Armed Robbery and Thefts: The appellant argued that the indictment incorrectly cited the date of one of the aggravated thefts as December 23, 1998, when no evidence supported this date, while the actual offense occurred on April 23, 1998. The Court of Cassation found the appellant's personal brief inadmissible for failing to meet procedural requirements, and rejected the appeal, reasoning that while the operative part of the decision mistakenly cited the wrong date for the post office theft, the reasoning section clearly established the correct date of April 23, 1998, thereby allowing the Court to confirm that the intended offense was properly referred for trial before the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to declare the appellant's personal memorandum inadmissible because it did not meet the required conditions.
This is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 octobre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation de vol en bande organisée et avec arme, vols et tentatives de vols avec arme, vol aggravé et infractions à la législation sur les armes et explosifs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre aucun moyen de droit à juger, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-8 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe Z... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir commis vingt-deux vols aggravés, dont l'un, le 23 décembre 1998, au préjudice de l'administration des Postes ;
"alors que la chambre d'accusation, qui n'a relevé à l'encontre de Philippe Z... pas la moindre charge d'avoir, le 23 décembre 1998, commis un vol aggravé au préjudice de l'administration des Postes, ne pouvait le renvoyer de ce chef devant la cour d'assises" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué relèvent, notamment, les circonstances dans lesquelles Philippe Z..., Luc Y... et Ludovic X... auraient commis, le 23 avril 1998, un vol avec arme au bureau de poste de Cagnes-sur-Mer ;
Attendu que, si le dispositif de l'arrêt prononçant la mise en accusation des intéressés mentionne, de façon erronée, la date du 23 décembre 1998, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'infraction visée est celle relatée dans les motifs comme ayant été commise le 23 avril 1998 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;