Legislator Jurisprudence & Législation
00-81465 Généré par l'IA

Defendant's Right to Case File Access Trumps Procedural Regulations

Numéro de cause 00-81465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant, convicted of providing false testimony, appealed on the grounds that he was denied copies of the case file, violating his rights under the European Convention on Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. The appellate court had upheld the refusal, citing procedural regulations that limited access to the file unless specifically authorized by the public prosecutor, which the defendant had not sought. The Supreme Court quashed the appellate decision, ruling that the regulatory provisions restricting the release of case file documents cannot obstruct the fundamental rights of the defense guaranteed by international law, requiring a re-judgment by another appellate court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.155 du Code de procédure pénale, article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme; Defendant's Right to Case File Access Trumps Procedural Regulations: The appellate court had upheld the refusal, citing procedural regulations that limited access to the file unless specifically authorized by the public prosecutor, which the defendant had not sought. The Supreme Court quashed the appellate decision, ruling that the regulatory provisions restricting the release of case file documents cannot obstruct the fundamental rights of the defense guaranteed by international law, requiring a re-judgment by another appellate court.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'accès aux documents faux témoignage moyens de défense violation de garanties procédurales droits fondamentaux dossier pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R.155 du Code de procédure pénale
The Court ruled that the regulatory provisions of this article could not obstruct the rights of the defense, leading to the quashing of the lower court's decision based on this provision.
article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme
The appellate court failed to respect this article by upholding a procedural rule that restricted the defense's right to access case files.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme

The appellate court failed to respect this article by upholding a procedural rule that restricted the defense's right to access case files.

article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Cited in the second ground for appeal concerning the violation of defense rights, although the court ultimately focused its reasoning on Article 6-3 of the ECHR.

article R.155 du Code de procédure pénale

The Court ruled that the regulatory provisions of this article could not obstruct the rights of the defense, leading to the quashing of the lower court's decision based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 février 2000, qui, pour fausse attestation, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de ce texte, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites soulevée par le prévenu, prise de ce qu'il s'était vu refuser par le greffier du tribunal correctionnel la délivrance de la copie des pièces de la procédure, la juridiction du second degré énonce "qu'aux termes de l'article R.155 du Code de procédure pénale, ladite délivrance ne peut porter que sur la plainte ou la dénonciation, ainsi que le jugement de première instance, sauf autorisation accordée, en l'espèce, par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, pour ce qui est des autres documents du dossier", et constate qu'aucune démarche en ce sens n'a été effectuée par le prévenu auprès de ce magistrat avant l'audience ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que les dispositions réglementaires de l'article R.155 du Code de procédure pénale, soumettant à autorisation du ministère public la délivrance des pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 février 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;