Legislator Jurisprudence & Législation
00-83097 Généré par l'IA

Rape Conviction Appeal Regarding Judge Impartiality

Numéro de cause 00-83097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant, convicted by a Court of Assizes for aggravated rape and sexual assault and sentenced to eighteen years of criminal detention, appealed the verdict, arguing that the presiding judge violated his right to an impartial tribunal by introducing two final committal orders from separate criminal proceedings against the appellant during the hearing concerning the appellant's personality. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the introduction of elements from other proceedings for the purpose of adversarial debate, which can shed light on the truth, does not demonstrate the president's opinion on the accused's guilt nor constitute a breach of the duty of impartiality.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, 328 du Code de procédure pénale, l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Rape Conviction Appeal Regarding Judge Impartiality: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the introduction of elements from other proceedings for the purpose of adversarial debate, which can shed light on the truth, does not demonstrate the president's opinion on the accused's guilt nor constitute a breach of the duty of impartiality.

Mots-clés

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viol fixation de la peine doutes sur l'impartialité garantie d'un procès équitable recours contre décision de renvoi dispositif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen

This provision was cited in the grounds for appeal considered and rejected by the Court.

328 du Code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds for appeal considered and rejected by the Court.

l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

This provision specifies the composition of the chamber that held the deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 10 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et 328 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'accusé a droit à l'impartialité de ceux qui le jugent ; qu'en faisant verser aux débats au début de l'audience, sous couvert de son "pouvoir discrétionnaire", deux réquisitoires définitifs de renvoi de X... devant un tribunal correctionnel dans "des procédures distinctes" de celle suivie par la cour d'assises, le président a influencé l'opinion de la Cour" ;

Attendu que, selon le procès-verbal, au cours de l'interrogatoire sur la personnalité de l'accusé, le président a ordonné le versement aux débats de deux réquisitoires extraits de procédures distinctes suivies contre X... puis, à la demande de la défense, il a ordonné l'apport des entiers dossiers d'instruction ;

Attendu qu'en cet état, il a été procédé régulièrement ; que le président ne manifeste pas son opinion sur la culpabilité de l'accusé et ne manque pas à son devoir d'impartialité en soumettant au débat contradictoire des éléments d'autres procédures, dont la production peut être de nature à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de la vérité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;