Police Tribunal Appeal Dismissal for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police tribunal's judgment that fined them for selling objects on the public highway without authorization. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's self-produced brief did not cite any legal texts nor present any legal arguments, failing to meet the requirements of the relevant procedural code, and the original judgment was found to be formally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Police Tribunal Appeal Dismissal for Procedural Deficiencies: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's self-produced brief did not cite any legal texts nor present any legal arguments, failing to meet the requirements of the relevant procedural code, and the original judgment was found to be formally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal brief was rejected because it did not meet the requirements set out in this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fatima,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 4 janvier 2000, qui, pour vente d'objets sur la voie publique sans autorisation, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;