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00-83007 Généré par l'IA

Appellant v. State on Freedom of Accused During Hearings

Numéro de cause 00-83007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant, convicted of assassination and sentenced to eighteen years of criminal detention, appealed, arguing that the record of the debates did not establish that the accused appeared free at every successive hearing, which is required by law to ensure defense rights. The high court rejected the appeal, reasoning that in the absence of any claim or contrary finding, there is a presumption that the accused appeared freely throughout all hearings.

Regeste Legislator

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Article 591 du Code de procédure pénale, Article 318 du Code de procédure pénale; Appellant v. State on Freedom of Accused During Hearings: The high court rejected the appeal, reasoning that in the absence of any claim or contrary finding, there is a presumption that the accused appeared freely throughout all hearings.

Mots-clés

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fixation de la peine gratuité de la procédure présomption d'innocence témoin à charge droit acquis droits de la défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 591 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for the appeal concerning the procedural validity of the trial minutes, which the court implicitly rejected by dismissing the appeal.

Article 318 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for the appeal concerning the obligation for the accused to appear free, which the court rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elie,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 11 avril 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 318 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats n'établit pas que lors des audiences successives du 10 avril à 14 heures 10 (procès-verbal des débats p. 6), 11 avril à 9 heures 10 (procès-verbal des débats p. 7) et 11 avril à 14 heures 30 (procès-verbal des débats p. 9) l'accusé a comparu libre ;

"alors qu'il résulte des dispositions expresses du Code pénal que l'accusé doit comparaître libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; que les mentions du procès-verbal des débats ne permettent pas de s'assurer qu'il a été satisfait à cette formalité essentielle aux droits de la défense" ;

Attendu qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption que l'accusé a comparu libre pendant toutes les audiences ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;