Legislator Jurisprudence & Législation
00-84950 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Investigate Misappropriation of Correspondence

Numéro de cause 00-84950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, acting as a civil party, appealed a decision by the indictment chamber which upheld a lower court's refusal to initiate an investigation concerning alleged misappropriation of correspondence against an unnamed party. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provisions of the Code of Criminal Procedure, specifically those limiting the communication of the case file to counsel and granting the indictment chamber discretion over the personal appearance of the civil party, are not incompatible with invoked international conventions, thus rendering the appellant's arguments unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 197 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Refusal to Investigate Misappropriation of Correspondence: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the provisions of the Code of Criminal Procedure, specifically those limiting the communication of the case file to counsel and granting the indictment chamber discretion over the personal appearance of the civil party, are not incompatible with invoked international conventions, thus rendering the appellant's arguments unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure pénale pièces du dossier d'instruction accusation droit de réponse moyen tiré du détournement de pouvoir griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale

This provision was cited, and the rejection of the appeal is the final order based on the reasoning that followed the citation of this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt n° 12 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 30 mai 2000, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef, notamment, de détournement de correspondance ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;

Que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ces textes ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;