Legislator Jurisprudence & Législation
00-84949 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Access to File and Appearance in Criminal Investigation

Numéro de cause 00-84949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party civil appealed a ruling by the indictment chamber that upheld a trial judge's decision to refuse to investigate a complaint against two individuals for offenses including failure to report a crime and obstruction of justice. The appellant argued that the procedural rules restricting the communication of the case file exclusively to lawyers and giving the indictment chamber complete discretion over the personal appearance of the civil party violated conventional human rights standards. The High Court rejected the appeal, finding that the relevant articles of the Code of Criminal Procedure concerning access to the file and the appearance of the civil party were not incompatible with the invoked conventional provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 197 du Code de procédure pénale, article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Access to File and Appearance in Criminal Investigation: The appellant argued that the procedural rules restricting the communication of the case file exclusively to lawyers and giving the indictment chamber complete discretion over the personal appearance of the civil party violated conventional human rights standards. The High Court rejected the appeal, finding that the relevant articles of the Code of Criminal Procedure concerning access to the file and the appearance of the civil party were not incompatible with the invoked conventional provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
dossier pénal code de procédure civile droits procéduraux consultation du dossier ordonnance de renvoi principe de la publicité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for dismissing the appeal (REJETTE le pourvoi).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt n° 11 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 30 mai 2000, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre Paul Y... et Régis de Z..., des chefs, notamment, de non dénonciation de crime, entrave à la justice ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties et que l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile ;

Que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ces textes ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;