Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a decision by the Paris Court of Appeal, dated June 2, 1999, which convicted them of aggravated assault and imposed a three-month suspended prison sentence while ruling on civil claims. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing on January 7, 2000, occurred more than five clear days after the judgment was rendered on June 2, 1999, as required by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing on January 7, 2000, occurred more than five clear days after the judgment was rendered on June 2, 1999, as required by Article 568 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed late, based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lahlou,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 juin 1999, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 19 mai 1999, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 2 juin 1999 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Qu'en cet état, le pourvoi formé le 7 janvier 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;