Appeal Regarding Bodily Restraint Order Lift Denial Deemed Moot Due to Prisoner Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought concerning a decision by the Court of Appeal that rejected a request for the lifting of a bodily restraint order (contrainte par corps). The Supreme Court determined that the matter was moot because the detention imposed under the bodily restraint order had already ended on December 8, 1999, when the individual was released at the request of the Customs administration, rendering the appeal without object according to the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du Code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Regarding Bodily Restraint Order Lift Denial Deemed Moot Due to Prisoner Release: The Supreme Court determined that the matter was moot because the detention imposed under the bodily restraint order had already ended on December 8, 1999, when the individual was released at the request of the Customs administration, rendering the appeal without object according to the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited before the finding that the appeal became moot, but it does not appear in the dispositive orders, which only state that there is no need to rule on the appeal.
This phrase constitutes the final order of the court, declaring that there is no need to rule on the appeal (non lieu à statuer).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Filippo,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 27 septembre 1999, qui a rejeté sa requête aux fins de mainlevée de la contrainte par corps ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que la détention de Filippo X..., au titre de l'exécution de la contrainte par corps, a pris fin le 8 décembre 1999, par la mise en liberté de l'intéressé, à la demande de l'administration des Douanes ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;