Withdrawal of Appeal in Aggravated Rape Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously convicted by a court of assizes for aggravated rape and sentenced to 15 years of criminal detention and 10 years of civic rights prohibition, formally withdrew the appeal previously lodged against both the criminal conviction and the subsequent civil ruling. The Court of Cassation, having confirmed that the withdrawal was procedurally valid, accepted the discontinuance and ruled that there was no need to rule on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Withdrawal of Appeal in Aggravated Rape Case: The Court of Cassation, having confirmed that the withdrawal was procedurally valid, accepted the discontinuance and ruled that there was no need to rule on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to identify the composition of the judicial panel present during the deliberations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la cour, au nom de :
- X...,
desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 21 janvier 2000 contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-D'ARMOR du 18 janvier 2000 qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour viols aggravés et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;