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00-80785 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Pending Procedural Review

Numéro de cause 00-80785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by two individuals against a decision by the court of appeal which deemed their initial appeal inadmissible because a specific procedural request required under the Code of Criminal Procedure was not filed, consequently returning the matter to the criminal court for continuation. The high court ruled the appeal (pourvoi) inadmissible at that stage because, as the appellate court's decision did not finally resolve the proceedings, the appeal could only be examined concurrently with any subsequent appeal concerning the merits of the case, unless an order for immediate review had been issued by the President of the Criminal Chamber, which was not the case.

Regeste Legislator

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article 507 du Code de procédure pénale, article 570 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Pending Procedural Review: The high court ruled the appeal (pourvoi) inadmissible at that stage because, as the appellate court's decision did not finally resolve the proceedings, the appeal could only be examined concurrently with any subsequent appeal concerning the merits of the case, unless an order for immediate review had been issued by the President of the Criminal Chamber, which was not the case.

Mots-clés

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contrôle de la procédure procédure pendante examen sur le fond recours contre décision de renvoi code de procédure pénale limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 570 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it was filed against a decision that did not terminate the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elisabeth, épouse Y...,

- Y... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux, du chef de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, a constaté que la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale n'avait pas été présentée, a déclaré leur appel non immédiatement recevable et a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour la poursuite de la procédure ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'à défaut d'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant son examen immédiat, le pourvoi, formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, ne peut, par application de l'article 570 du Code de procédure pénale, être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;