Theft Conviction Upheld Due to Sovereign Factual Assessment of Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted and fined for theft appealed the judgment, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible. The appellant sought to overturn this decision by arguing a violation of procedural rules and the right to a fair hearing, specifically contesting the factual finding that the appellant had been properly notified of the initial citation. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the finding regarding the appellant's knowledge of the citation constituted an unassailable sovereign assessment of the facts by the lower court, and the challenged judgment was otherwise regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 555 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Theft Conviction Upheld Due to Sovereign Factual Assessment of Notification: The appellant sought to overturn this decision by arguing a violation of procedural rules and the right to a fair hearing, specifically contesting the factual finding that the appellant had been properly notified of the initial citation. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the finding regarding the appellant's knowledge of the citation constituted an unassailable sovereign assessment of the facts by the lower court, and the challenged judgment was otherwise regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the composition of the judging panel that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12 ème chambre, en date du 26 juin 2000, qui a déclaré irrecevable son appel contre un jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné à 8 000 francs d'amende pour vol ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 555 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du second degré des éléments de fait dont ils ont déduit que le prévenu appelant avait eu connaissance de la citation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;