Civil Party Appeal Regarding Dismissal of Fraud and Corruption Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber that partially upheld a lower court's dismissal of charges of fraud and complicity to commit fraud against three individuals, arguing that the chamber failed to rule on the separate charge of active corruption referenced in one of the original complaints. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly determined that the initial investigation did not yield sufficient charges for fraud, complicity to commit fraud, or any other offense, including corruption, despite the complaint's reference to the latter, rendering the appellant's claim that the corruption charge was unaddressed factually unfounded because the basis for all charges had been evaluated and dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale, Article 575, 5, du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Regarding Dismissal of Fraud and Corruption Charges: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly determined that the initial investigation did not yield sufficient charges for fraud, complicity to commit fraud, or any other offense, including corruption, despite the complaint's reference to the latter, rendering the appellant's claim that the corruption charge was unaddressed factually unfounded because the basis for all charges had been evaluated and dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the Court of Cassation to review the appeal (for rejection of the appeal).
This procedural rule is cited in the context of the appellant's argument regarding the scope of the indictment review by the indictment chamber.
This procedural provision concerning the requirement for reasoned decisions is cited in the appellant's grounds for cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE D'HLM LE LOGEMENT FRANCAIS,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre Pascal Z..., Younsi X... et Nourdine Y..., des chefs d'infraction au Code de la construction et de l'habitation, escroquerie, complicité d'escroquerie et corruption, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives au non-lieu partiel prononcé au bénéfice de Nourdine Y... du chef d'escroquerie, de Pascal Z... du chef de complicité d'escroquerie et de Younsi X... du chef de complicité d'escroquerie sans statuer sur le chef d'inculpation de corruption active ;
" aux motifs que le magistrat a l'obligation d'instruire sur tous les faits dénoncés, les qualifications juridiques à retenir et la décision de mise en examen relèvent de sa seule analyse ; que seule la plainte, enregistrée le 2 mai 1996, fait référence au délit de " corruption active " ; qu'il convient de relever qu'aucun de ceux relatifs aux délits pour violation de l'article 423-11 du Code de la construction et d'escroquerie n'est articulé concernant ce grief ; que l'ordonnance n'avait donc pas à statuer expressément sur cette qualification ;
" alors que la chambre d'accusation ayant le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, l'arrêt attaqué est entaché de contradiction en ce qu'il constate que la société le Logement Français, partie civile, avait visé le délit de corruption active dans l'une de ses deux plaintes mais se borne, sans se prononcer sur ce chef d'inculpation, à confirmer les non-lieu partiels prononcés par le juge d'instruction des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, après avoir relevé que seule la plainte enregistrée le 2 mai 1996 fait référence au délit de corruption active et qu'aucun fait distinct de ceux d'infraction à l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation et d'escroquerie n'est articulé concernant ce délit, de sorte que le juge d'instruction n'avait pas à statuer expressément sur celui-ci, énonce " qu'il ne résulte pas de l'information contre les mis en examen ou contre quiconque, charges suffisantes du délit d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie ou de toute autre infraction et notamment de corruption " ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;