Unauthorized Practice of Law Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Paris Court of Appeal decision from September 29, 2000, which imposed a fine for soliciting clients for legal consultations and the unauthorized practice of law; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on December 21, 2000, which was more than the five clear days prescribed by the Code of Criminal Procedure article 413 following the delivery of the adversarial judgment, rendering it tardy under article 568 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 413 du Code de procédure pénale, article 568 du même Code; Unauthorized Practice of Law Appeal Untimely: An individual appealed a Paris Court of Appeal decision from September 29, 2000, which imposed a fine for soliciting clients for legal consultations and the unauthorized practice of law; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on December 21, 2000, which was more than the five clear days prescribed by the Code of Criminal Procedure article 413 following the delivery of the adversarial judgment, rendering it tardy under article 568 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible as being late based on this article.
This article established the deadline for filing the appeal, the violation of which led to inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 septembre 2000, qui, pour démarchage en vue de donner des consultations juridiques et exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 21 décembre 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire en vertu de l'article 413 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du même Code ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;