Supreme Court Upholds Conviction for Parking Infractions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the court of appeal for traffic infractions concerning vehicle parking, resulting in multiple fines. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the numerous grounds raised by the appellant—including alleged violations of various articles of the Code of Criminal Procedure, the European Convention on Human Rights, the Highway Code, and claims of necessity and prescription—were essentially a repetition of arguments correctly dismissed by the lower court, which provided sufficient and non-contradictory reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 486 du Code de procédure pénale, article 429 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Supreme Court Upholds Conviction for Parking Infractions: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the numerous grounds raised by the appellant—including alleged violations of various articles of the Code of Criminal Procedure, the European Convention on Human Rights, the Highway Code, and claims of necessity and prescription—were essentially a repetition of arguments correctly dismissed by the lower court, which provided sufficient and non-contradictory reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal, which is the main disposition of the court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 mai 2000, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à quatorze amendes de 250 francs et à deux amendes de 750 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt en date du 1er décembre 2000, la 20 ème chambre de la cour d'appel de Paris a procédé à la rectification de la décision entreprise et a dit qu'elle avait été prononcée le 5 mai 2000 et non le 10 mars précédent, comme indiqué par erreur ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, 3-d, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'état de nécessité ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la nullité de la citation ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la prescription de l'action publique ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route et de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route, et des arrêtés des 24 novembre 1967 et 6 juin 1977 ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 30 novembre 1944 ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et du décret du 22 avril 1790 ;
Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel par motifs propres ou adoptés a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;