Legislator Jurisprudence & Législation
01-80359 Généré par l'IA

Appeal Regarding Sentence Imposition Based on Prior Conviction

Numéro de cause 01-80359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for breach of trust and check offenses and sentenced to six months of firm imprisonment, a decision the defense contested by arguing the court improperly relied on a prior similar conviction ("reiteration" or recidivism) to impose a non-suspended sentence without the appellant being formally charged or questioned on that specific aggravating circumstance. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, by citing the prior conviction to establish that the current offenses were committed in a state of reiteration, justified its decision to impose a firm sentence without improperly relying on the formal legal concept of recidivism.

Regeste Legislator

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article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Sentence Imposition Based on Prior Conviction: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, by citing the prior conviction to establish that the current offenses were committed in a state of reiteration, justified its decision to impose a firm sentence without improperly relying on the formal legal concept of recidivism.

Mots-clés

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fixation de la peine recours contre décision de renvoi concours réel d'infractions révision en matière pénale révocation du sursis délai de prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the judging panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marianne,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 décembre 2000, qui, pour abus de confiance et infraction à la législation sur les chèques, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 66 et 68, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Marianne X... à 6 mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que, nonobstant le montant du détournement, les faits objet de la poursuite revêtent une gravité particulière dès lors qu'ils ont été commis en état de réitération, la prévenue ayant été condamnée le 19 octobre 1998 à deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour des détournements frauduleux d'un montant important commis en 1996 au préjudice d'un précédent employeur ; qu'il est, en conséquence, justifié d'infliger à Marianne X... une peine d'emprisonnement ferme" ;

"alors que la cour d'appel, pour infirmer le jugement et prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, a retenu expressément la gravité de l'infraction dès lors qu'elle avait été commise en état de réitération ; que ce faisant, la Cour s'est fondée sur l'état de récidive pour aggraver la peine, bien que celui-ci n'était pas visé dans la prévention et qu'aucune mention de l'arrêt n'indiquait que la prévenue avait été amenée à s'expliquer sur cette circonstance aggravante" ;

Attendu que, pour condamner Marianne X... à 6 mois d'emprisonnement sans sursis, après l'avoir déclarée coupable d'abus de confiance et d'infraction sur les chèques, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a relevé que les infractions avaient été commises en état de réitération, en rappelant une condamnation antérieure pour des faits similaires, ne s'est pas fondée sur un état de récidive et a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;